Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
61. À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission de la réserve en attribuant, dans l’ordre et conformément aux dispositions des articles 61.1. à 61.5, celles des catégories A, B et C.
D. 1297-2011, a. 61; D. 1184-2012, a. 39; D. 902-2014, a. 38; D. 1288-2020, a. 14.
61. À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission de la réserve en attribuant, dans l’ordre, celles des catégories A, B et C.
Lorsque le total des offres d’achat pour une catégorie d’unités d’émission de la réserve est égal ou inférieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat pour une telle catégorie est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat pour la catégorie;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant au nombre entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque acheteur. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par acheteur, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
D. 1297-2011, a. 61; D. 1184-2012, a. 39; D. 902-2014, a. 38.
61. À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission mises en réserve en attribuant, dans l’ordre, celles des catégories A, B et C.
Lorsque le total des offres d’achat pour une catégorie d’unités d’émission mises en réserve est égal ou inférieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat pour une telle catégorie est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat pour la catégorie;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant au nombre entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque acheteur. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par acheteur, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission soit épuisée.
D. 1297-2011, a. 61; D. 1184-2012, a. 39.
61. À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission mises en réserve en attribuant, dans l’ordre, celles des catégories A, B et C.
Lorsque le total des offres d’achat pour une catégorie d’unités d’émission mises en réserve est égal ou inférieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat pour une telle catégorie est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1°  il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat pour la catégorie;
2°  il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant au nombre entier inférieur.
D. 1297-2011, a. 61.